LE PLOMB : art. L. 1334-6 du Code de la santé publique
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation (collectif ou individuel) construit avant le 1er janvier 1949, quelque soit sa situation géographique sur le territoire national, le vendeur a l’obligation d’annexer un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique.
A défaut, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d’exposition au plomb.
Si le constat établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP, il n’y a pas lieu de faire établir un constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique. Dans le cas contraire, le constat doit avoir établi depuis moins d’un an à la date de la promesse et de l’acte authentique de vente.
Depuis le 1er novembre 2007, le CREP est réalisé par une personne certifiée conformément aux articles L.271-4 à ’L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation.
Le constat présente un repérage des revêtements du bien objet de la mission, ainsi que leur concentration en plomb, leur état de conservation et, le cas échéant, il dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradations du bâti.
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.
Est annexée à ce constat une notice d’information qui rappelle notamment les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le CREP ne portera que sur les parties qui sont affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant (buanderie par exemple).
Lorsque la vente concerne un logement situé dans un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation (maison individuelle ou immeuble en copropriété par exemple), le CREP ne portera que sur les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
Si le constat met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, le propriétaire doit informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné et procéder sans attendre aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de mutation cette obligation est transférée au nouveau propriétaire.
Le constat est immédiatement transmis au préfet par le diagnostiqueur s’il fait apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti, tels que définis par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP (par exemple, plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou effondré, moisissures ou tâches d’humidité).
Voir également les mesures destinées à lutter contre le saturnisme infantile et les autres cas dans lesquels l’établissement d’un CREP est obligatoire et dans les parties communes d’immeubles collectifs d’habitation.