L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ : art. L 134-6 du CCH

Depuis du 1er novembre 2007, afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, le vendeur de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans doit annexer à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique un état de cette installation établi de puis moins de trois ans.
L’état n’est requis que lorsque l’objet de la vente est un immeuble ou une partie d’immeuble à usage d’habitation.

Il est réalisé, selon un modèle défini par arrêté (à paraître), dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances par un professionnel certifié conformément
aux articles L.271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation .

Lorsque la vente porte sur un lot situé dans un immeuble en copropriété, l’état de l’installation de gaz ne concerne que les parties privatives du lot.

Le diagnostic décrit l’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz, l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz...

Certains documents sont réputés équivalents à l’état de l’installation intérieure de gaz dès lors qu’ils ont été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle l’état doit être produit :
   -le certificat de conformité et de sécurité effectué par un organisme agréé,
   -le diagnostic réalisé avant le 1er novembre 2007 dans le cadre d’opérations organisées par des distributeurs de gaz (liste définie par arrêté à paraître).

En l’absence d’un état de l’installation intérieure de gaz, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués le risque. La vente reste valable mais l’acquéreur pourra agir en résolution de la vente ou en diminution du prix payé en cas de découverte de vices affectant l’installation postérieure au transfert de propriété.