L’AMIANTE : art. L. 1334-13 du Code de la santé publique
Un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante, doit être annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique constatant la vente de certains immeubles bâtis à usage collectif ou individuel.
Sont visés tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.
Le vendeur fait établir cet état amiante par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction. Depuis le 1er novembre 2007, il doit être certifié conformément aux articles L.271-4 à ’L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation.
L’état amiante a une durée de validité illimitée.
Lorsque la vente porte sur un lot situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et que l’immeuble a fait l’objet d’un dossier technique « amiante » (DTA)*, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier a valeur d’état d’amiante pour les parties communes.
En cas de non respect de l’obligation d’annexer l’état relatif à l’amiante, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque. La vente reste valable mais l’acquéreur pourra agir en résolution de la vente ou en diminution du prix payé en cas de découverte d’amiante postérieure au transfert de propriété.
* Rappel : Depuis le 31.12.05, tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, ont du faire l’objet d’un dossier technique amiante (DTA), à l’exception des maisons individuelles.